CE, 30 novembre 1983, Ministre de l’Industrie c/ Société d’exploitation des Sablières Modernes, no 19831
L’article 106 du Code minier impose au préfet de se prononcer sur la demande d’autorisation d’exploitation de carrières dans un délai de quatre mois. Le défaut de réponse dans ce délai vaut autorisation. S’agissant du point de départ de ce délai, l’article précité précise qu’il court à compter du jour de la réception de la demande ou du jour où elle a été complétée ou rectifiée. Dans cette affaire, le Conseil d’État précise que ce délai ne peut commencer à courir que si la demande adressée au préfet comporte la mention des droits que le demandeur entend détenir sur la totalité des parcelles.
Par ailleurs, la haute juridiction rappelle un principe qu’elle avait admis antérieurement : une autorisation d’exploitation de carrières peut être refusée si le projet est incompatible avec les dispositions d’un plan d’occupation des sols (POS) opposables (CE, 21 oct. 1983, Quemin, nos 42826 et 42846). En l’espèce, le demandeur arguait que les dispositions du POS ne permettaient pas de fonder un refus d’autorisation puisque ce document d’urbanisme était incompatible avec les prévisions d’un schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme (SDAU) approuvé par arrêté préfectoral. Ce document ayant été admis antérieurement au POS, le demandeur s’estimait fondé pour recevoir une autorisation. La haute juridiction retient néanmoins que les pièces du dossier ne faisaient pas ressortir l’incompatibilité du SDAU avec le POS.