CE, 31 juillet 1996, Société d’HLM La Seimaroise, no 122257
En application de l’ancien article R. 421-34 du Code de l’urbanisme, le titulaire d’un permis de construire peut solliciter auprès de l’autorité administrative compétente la prorogation pour une nouvelle année de son permis tant qu’il réunissait les conditions exigées par le texte même de l’article précité. En particulier, cette disposition précisait qu’un permis de construire ne pouvait faire l’objet de plus d’une prorogation. En l’espèce, le maire de Paris avait néanmoins accordé deux prorogations pour un même permis, entraînant alors l’annulation du second arrêté prononçant la deuxième prorogation en méconnaissance de la disposition applicable. Le titulaire du permis sollicitait alors l’annulation du jugement condamnant la prorogation. Le Conseil d’État rejette cette requête et confirme l’annulation du second arrêté prononçant la deuxième prorogation.
Cet arrêt s’inscrit dans un courant jurisprudentiel interprétant de façon stricte l’ancien article R. 421-34 du Code de l’urbanisme puisque le Conseil d’État a aussi eu l’occasion de juger qu’une seconde demande de prorogation doit s’interpréter comme une nouvelle demande de permis de construire (CE, 23 juill. 1974, Dame Meyer-Baur dite Harry Baur, no 88359).
Encore faut-il noter que sous l’empire du nouveau régime applicable au permis de construire et aux autorisations administratives, ces jurisprudences ont vocation à toujours s’appliquer.