CE, 4 octobre 2010, Commission départementale d’aménagement commercial de l’Yonne, no 333413
Une commission départementale d’aménagement commercial a accordé à plusieurs sociétés une autorisation de créer un ensemble commercial comprenant un hypermarché et une galerie marchande. Cette décision fut d’ailleurs confirmée par la Commission nationale d’aménagement commercial. Les requérants attaquent ces deux décisions. À l’occasion de ce litige, le Conseil d’État apporte deux enseignements.
Premièrement, les décisions des commissions litigieuses ne peuvent être attaquées sur le fondement de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la mesure où ces décisions n’émanent ni d’une juridiction ni d’un tribunal au sens de la Convention. Selon le juge administratif, une délibération du conseil municipal décidant de la vente d’un terrain à une société constitue bien un titre habilitant cette dernière à déposer une demande d’autorisation d’exploitation.
Deuxièmement, les requérants se fondaient aussi sur l’article R. 752-6 du Code de commerce selon lequel la demande d’autorisation prévue à l’article L. 752-1 doit être présentée, soit par le propriétaire de l’immeuble soit par une personne justifiant d’un titre l’habilitant à construire sur le terrain ou à exploiter commercialement l’immeuble.