CE, 4 octobre 2010, Commission départementale d’aménagement commercial de l’Yonne, no 333413

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Une commission départementale d’aménagement commercial a accordé à plusieurs sociétés une autorisation de créer un ensemble commercial comprenant un hypermarché et une galerie marchande. Cette décision fut d’ailleurs confirmée par la Commission nationale d’aménagement commercial. Les requérants attaquent ces deux décisions. À l’occasion de ce litige, le Conseil d’État apporte deux enseignements.

Premièrement, les décisions des commissions litigieuses ne peuvent être attaquées sur le fondement de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la mesure où ces décisions n’émanent ni d’une juridiction ni d’un tribunal au sens de la Convention. Selon le juge administratif, une délibération du conseil municipal décidant de la vente d’un terrain à une société constitue bien un titre habilitant cette dernière à déposer une demande d’autorisation d’exploitation.

Deuxièmement, les requérants se fondaient aussi sur l’article R. 752-6 du Code de commerce selon lequel la demande d’autorisation prévue à l’article L. 752-1 doit être présentée, soit par le propriétaire de l’immeuble soit par une personne justifiant d’un titre l’habilitant à construire sur le terrain ou à exploiter commercialement l’immeuble.

Vu 1o), sous le no 333413, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 30 octobre 2009 et le 28 janvier 2010 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’État, présentés par le Syndicat Commercial et Artisanal de l'Agglomération Sénonaise, dont le siège est chez M. Michel ..., le Syndicat Alternatif de Défense du Commerce de Sens, dont le siège est chez M. Michel ... et la Société Bonnemain, dont le siège est route de Maillot à Sens (89100) ; les requérants demandent au Conseil d’État : 1o) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 juillet 2009 par laquelle la commission…
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