CE, 6 mars 1987, Société en nom collectif Guillaume et compagnie, no 46693
Le principe posé par l’article L. 160-5 du Code de l’urbanisme est celui de la non-indemnisation des servitudes d’urbanisme sauf s’il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification à l’état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain. Le Conseil d’État interprète ce principe et ses exceptions. En l’espèce, une autorisation de lotir avait été accordée sur un terrain. Quelques années plus tard, les dispositions d’un plan d’occupation des sols ont classé en zone inconstructible le terrain en question. Selon le Conseil d’État, il y a bien dans cette affaire une atteinte aux droits acquis du lotisseur, celui-ci doit donc être indemnisé de son préjudice.
Cependant, le Conseil d’État limite ce droit à l’indemnisation. Il reconnaît la perte des impenses qui ont été engagées par le lotisseur afin d’équiper le terrain, ce qui est cohérent avec une jurisprudence antérieure (CE, 4 mars 1977, Ministre de l’Équipement c/ SA Constructions Simottel, no 01822). Mais la haute juridiction refuse de réparer le préjudice lié à la dépréciation du terrain devenu inconstructible et la privation des bénéfices escomptés de l’opération. Les juges se fondent sur l’idée selon laquelle l’autorisation de lotir ne donne aucun droit à la construction, le seul droit découlant de l’autorisation de lotir consistant à diviser une propriété.