CE, 7 février 2007, Société Sagace, Société Méditerranéenne de nettoiement, no 287252
Dans cet arrêt, le Conseil d’État apporte des précisions, d’une part, sur la possibilité pour le préfet de recourir au projet d’intérêt général en vue de contraindre la commune à adapter son document d’urbanisme, d’autre part, sur le contrôle exercé par le juge sur la qualification d’une opération d’intérêt général.
La haute juridiction administrative confirme, de manière implicite, qu’un projet de création d’une installation classée participant à l’intérêt général peut être qualifié de projet d’intérêt général, à la condition de respecter les termes de l’article R. 121-3 du Code de l’urbanisme et de s’assurer que le projet présente concrètement un caractère d’utilité publique.
L’arrêt reconnaît que le préfet dispose d’un pouvoir discrétionnaire, sous le contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation, pour instituer le projet d’intérêt général.
Il est ainsi souligné que le juge n’exerce qu’un contrôle restreint sur l’appréciation portée par le préfet en cas de refus de qualifier une opération de projet d’intérêt général au sens de l’article R. 121-3 du Code de l’urbanisme. A contrario, le juge exerce un contrôle étendu sur la décision d’ériger une opération en projet d’intérêt général.