CE, 8 janvier 1992, Madame Gaillard-Schouard, no 111665
Conformément au Code de l’urbanisme, le projet de plan d’occupation des sols (POS) et, désormais, de plan local d’urbanisme (PLU) est soumis à enquête publique. Au cours de l’enquête, les observations peuvent être recensées sur un registre disponible au public à cet effet.
L’apport principal de cet arrêt est qu’il reconnaît qu’un registre d’enquête publique ni coté ni paraphé, page par page, par le commissaire enquêteur ne constitue pas une irrégularité de nature à vicier la procédure. En l’espèce, le Conseil d’État relève que le registre se composait de plusieurs feuillets non mobiles et comportait bien toutes les observations relevées au cours de l’enquête. Le juge administratif semble alors accorder davantage d’importance au contenu de ce document plutôt qu’à sa forme.
Par ailleurs, la circonstance que les pièces du dossier soumises à l’enquête publique n’aient pas, non plus, été paraphées par le commissaire enquêteur ne saurait vicier la procédure, dès lors qu’aucune disposition ne rendait ce paraphe obligatoire.
Le Conseil d’Etat rappelle également que le délai de un mois à compter de la date de clôture de l’enquête, fixé par l’article R. 123-11 du Code de l’urbanisme, imparti au commissaire enquêteur pour adresser son rapport et ses conclusions au maire n’est pas prescrit à peine de nullité.