CE, 8 juillet 2005, Société Alusuisse-Lonza France, no 247976
Cet arrêt apporte deux enseignements majeurs en matière de droit des installations classées.
Tout d’abord, la haute juridiction rappelle une solution classique selon laquelle le propriétaire d’un terrain pollué ne peut pas être tenu pour responsable de la remise en état du site en lieu et place des exploitants défaillants de l’activité industrielle (CE, 21 févr. 1997, SA Wattelez, no 160787). L’obligation de remise en état ne peut être ordonnée qu’à l’encontre du dernier exploitant, de son ayant droit ou de celui qui s’est substitué à lui.
De manière audacieuse, le Conseil d’État tranche un débat relatif au caractère imprescriptible ou non de l’obligation de remise en état. Dans un premier temps, la haute juridiction pose le principe selon lequel les mesures à prendre au titre d’une remise en état d’un site ne peuvent être imposées lorsque plus de trente ans se sont écoulés depuis la date à laquelle la cession d’activité a été portée à la connaissance de l’Administration. Cependant, cet arrêt réserve le cas dans lequel les dangers et inconvénients ont été dissimulés à l’Administration. Cette prescription trentenaire a d’ailleurs été élevée au rang de principe général du droit. Dans un second temps, la juridiction administrative relève que les pouvoirs de police sont imprescriptibles et peuvent donc être exercés tant que les dangers ou les inconvénients persistent sur le site.