CE, 8 novembre 1985, Mesdemoiselles Cavel et Gillet, no 45417

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En l’espèce, un permis de construire pour un bâtiment à usage de porcherie avait été délivré par l’autorité compétente (le maire). Afin d’autoriser le déplacement de cette porcherie d’une quinzaine de mètres de l’implantation initialement autorisée, l’autorité compétente avait pris un second arrêté. Cependant, le Conseil d’État retient que compte tenu de l’importance de la modification apportée à l’autorisation initiale, cette modification devait être considérée comme un nouveau permis se substituant totalement au permis initialement accordé.

Par ailleurs, cet arrêt est l’occasion pour la juridiction administrative de rappeler la distinction fondamentale entre une autorisation de construire une installation classée ou une déclaration d’installation classée et une autorisation d’effectuer des travaux délivrée sur le fondement du Code de l’urbanisme. Ces deux autorisations sont totalement distinctes. Par conséquent, l’autorisation d’effectuer une construction ou des travaux ne peut pas valoir déclaration ou autorisation d’installation classée.

Enfin, la haute juridiction rappelle la fonction d’encadrement d’un plan d’occupation des sols (POS). En l’espèce, un POS prévoyait de façon précise les prescriptions architecturales pour les façades de bâtiment. Le Conseil d’État considère comme illégal l’établissement de ces prescriptions architecturales, soulignant la fonction d’encadrement d’un POS.

Requête de Mlles X. et Y. tendant à : 1ol’annulation des jugements no 1162-1163-1499 et 1500 du 29 juin 1982 du tribunal administratif d’Orléans rejetant leur demande en annulation des arrêtés du 23 juin 1980 et 20 décembre 1980 par lesquels le maire de Manthelan a accordé à M. Z. un permis de construire un bâtiment à usage de porcherie ; 2o l’annulation desdits arrêtés ; Vu le Code de l’urbanisme ; Vu la loi du 19 juillet 1976 et le décret du 21 septembre 1977 ; Vu le Code des tribunaux administratifs ; Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30…
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