CE, 8 novembre 1985, Mesdemoiselles Cavel et Gillet, no 45417
En l’espèce, un permis de construire pour un bâtiment à usage de porcherie avait été délivré par l’autorité compétente (le maire). Afin d’autoriser le déplacement de cette porcherie d’une quinzaine de mètres de l’implantation initialement autorisée, l’autorité compétente avait pris un second arrêté. Cependant, le Conseil d’État retient que compte tenu de l’importance de la modification apportée à l’autorisation initiale, cette modification devait être considérée comme un nouveau permis se substituant totalement au permis initialement accordé.
Par ailleurs, cet arrêt est l’occasion pour la juridiction administrative de rappeler la distinction fondamentale entre une autorisation de construire une installation classée ou une déclaration d’installation classée et une autorisation d’effectuer des travaux délivrée sur le fondement du Code de l’urbanisme. Ces deux autorisations sont totalement distinctes. Par conséquent, l’autorisation d’effectuer une construction ou des travaux ne peut pas valoir déclaration ou autorisation d’installation classée.
Enfin, la haute juridiction rappelle la fonction d’encadrement d’un plan d’occupation des sols (POS). En l’espèce, un POS prévoyait de façon précise les prescriptions architecturales pour les façades de bâtiment. Le Conseil d’État considère comme illégal l’établissement de ces prescriptions architecturales, soulignant la fonction d’encadrement d’un POS.