CE, 9 janvier 2009, Ville de Toulouse, no 307265
Il est de jurisprudence constante que lorsque des travaux interviennent sur une construction existante, dont le projet a fait l’objet d’un permis de construire, ceux-ci relèvent de la procédure de permis modificatif, à moins que ce projet soit achevé et qu’une déclaration d’achèvement de travaux ait été effectuée (CAA Paris, 13 déc. 1994, Ville de Paris, no 92PA01420). En revanche, si les travaux sont divisibles de l’ouvrage précédemment autorisé, ils relèvent d’une procédure à déterminer uniquement en considération de leur nature et de leur importance (CAA Marseille, 15 mai 2008, Commune de Fuveau, no 06MA00807).
Le Conseil d’État confirme l’approche retenue par les juridictions d’appel. En effet, en l’espèce, la haute juridiction décide que la réalisation d’une piscine isolée et dissociable d’une maison individuelle relève de la procédure déclarative et non pas du permis de construire modificatif, et ce quand bien même cette maison individuelle aurait été illégalement édifiée. Cet arrêt fait donc une application de la jurisprudence Thalamy (CE, 9 juill. 1986, Thalamy, no 51172) selon laquelle les travaux se rapportant à une construction illégale ne sauraient être autorisés sans que cette dernière ait été précédemment ou soit concomitamment régularisée. Il faut donc retenir que cette jurisprudence n’est pas opposable lorsque les travaux projetés portent sur une construction dissociable d’un ouvrage illégal.