CE, 9 juin 1995, Monsieur et madame Tchijakoff, no 127763

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L’article 11 du décret du 21 septembre 1977 pris pour application de la loi du 19 juillet 1976 précise que le préfet doit statuer dans un délai de trois mois à compter du jour de la réception par la préfecture du dossier de l’enquête transmis par le commissaire enquêteur. Par ailleurs, si ce délai n’est pas respecté, le texte prévoit que le préfet peut en fixer un nouveau.

La jurisprudence considérait de façon constante que l’expiration de ce délai faisait naître une décision implicite de rejet (CE, 29 avr. 1981, Société des carrières de Saint-Nabor, no 12800). L’arrêt commenté constitue à cet égard un revirement de jurisprudence puisque la haute juridiction exprime de façon explicite le principe selon lequel l’expiration du délai réglementaire ne fait pas naître une décision implicite de rejet et, par conséquent, ne dessaisit pas l’autorité administration qui doit statuer sur la demande.

Cette jurisprudence a été confirmée par la suite à de nombreuses reprises (CE, 12 mars 1999, Mademoiselle Carrière, no 156378 – CE, 2 mai 2007, no 295024). De plus, cette solution a été étendue au défaut de motivation ou à l’insuffisance de motivation de la décision préfectorale, qui ne peut plus constituer une cause d’annulation de la procédure.

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet et 15 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’État, présentés pour M. et Mme Serge Y., demeurant ... ; M. et Mme Y. demandent au Conseil d’État d’annuler l’arrêt du 21 mai 1991 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté leur demande tendant à la réformation du jugement du 12 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande des époux X., annulé l’arrêté du 12 février 1988 du préfet de la Haute-Savoie autorisant les requérants à exploiter à Thyez un dépôt…
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