CE, 21 octobre 1988, Ville de Cagnes-sur-Mer, no 67212

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La modification d’une nomenclature à travers le temps peut poser un problème pour les installations déclarées ou autorisées avant cette modification. C’est pourquoi les textes ont consacré le bénéfice de l’antériorité pour ces installations. Pour autant, pour pouvoir bénéficier de cette antériorité il faut remplir des conditions. En effet, le bénéfice de l’antériorité est limité aux exploitants d’installations classées qui sont à la fois déjà connus de l’Administration et qui ont déposé une déclaration d’existence dans un délai de un an à compter de la date de publication du décret modifiant la nomenclature. Par ailleurs, l’installation en question doit avoir été régulièrement mise en service.

À ces limitations s’ajoute une appréciation stricte par les juridictions administratives. Il a déjà été retenu que la modification d’une nomenclature ne permet pas la régularisation d’une installation exploitée sans autorisation ou sans déclaration alors que cela aurait été un préalable nécessaire. L’arrêt commenté ajoute encore que le bénéfice de l’antériorité n’est possible qu’à la condition que l’installation n’ait été ni transférée ni modifiée.

Vu le recours enregistré le 27 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’État, présenté par le ministre de l’Environnement, et tendant à ce que le Conseil d’État : 1o) annule le jugement du 30 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé à la demande la commune de Cagnes-sur-Mer et de l’association des Hautes Colettes et des Trois Todos l’arrêté du 17 janvier 1984 du Commissaire de la République du département des Alpes-Maritimes autorisant la transformation d’une station de transit de résidus industriels à Cagnes-sur-Mer pour permettre notamment le stockage…
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