CE, 23 novembre 2005, Veber, no 279968
L’article L. 600-4-1 du Code de l’urbanisme exige de la part du juge administratif, lorsqu’il annule un acte d’urbanisme ou en suspend l’exécution, de relever l’ensemble des moyens qui lui paraissent justifier une annulation ou une suspension. S’agissant de l’application de cette obligation au juge de cassation, le Conseil d’État retient que celui-ci doit exercer son contrôle sur chacun des moyens mais aussi censurer expressément les motifs erronés. Cependant, le Conseil d’État peut rejeter un pourvoi dès lors qu’un seul des moyens est valable. Cet arrêt s’inscrit dans un courant jurisprudentiel récent qui s’avère favorable à l’application de l’article L. 600-4-1 au Conseil d’État. En effet, la haute juridiction revient sur une jurisprudence dans laquelle elle retenait la solution inverse (CE, 30 déc. 2002, Commune de Talloires, no 237392). Depuis, le Conseil d’État a étendu sa nouvelle position dans le cas où le juge de cassation est saisi d’un recours contre un arrêt de cour administrative d’appel prononçant l’annulation d’un acte d’urbanisme (CE, 22 avr. 2005, Commune de Barcarès, no 257877).
S’agissant du monopole conféré aux architectes en matière d’établissement de projet architectural, le Conseil d’État souligne que ce monopole est étendu aux agréés en architecture inscrits sur un tableau régional ainsi qu’aux personnes physiques reconnues compétentes en application de l’article 74-I de la loi du 31 décembre 1976 portant réforme de l’urbanisme.