CE, 24 mai 1991, Société carrières de Bihen, no 83448

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Le Conseil d’État dégage ici le principe selon lequel les documents d’urbanisme ne peuvent exprimer que des « règles de fond ». Par conséquent, ceux-ci ne peuvent pas inclure des règles de procédure ou compléter des obligations procédurales incluses dans une loi ou des décrets. En l’espèce, un plan d’occupation des sols (POS) d’une commune prévoyait l’autorisation d’extractions dans un secteur après l’approbation du plan d’exploitation et de réaménagement. Ce document bien que requis par le POS ne l’est pas par la législation en vigueur. Le Conseil d’État censure donc cette disposition du POS. Encore faut-il noter que la loi no 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (dite « loi Grenelle II ») a admis une exception à ce principe en permettant à un schéma de cohérence territoriale (SCOT) d’imposer à un plan local d’urbanisme (PLU) des contraintes.

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er décembre 1986 et 30 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’État, présentés pour la Société « Carrières de Bihen », dont le siège social est Avenue Gaston Caudron à le Crotoy (80550), représentée par son gérant en exercice ; la Société « Carrières de Bihen », demande au Conseil d’État : 1o) d’annuler le jugement du 23 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a annulé à la demande de la commune du Crotoy, un arrêté du 6 mars 1986 par lequel le préfet de la Somme soumet à diverses…
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