CE, 28 avril 2004, Commune de Manzat, no 293896

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Le Conseil d’Etat dégage trois principes afférents à la charte d’un parc naturel régional.

Un plan d’occupation des sols (POS) ou un plan local d’urbanisme (PLU) doit être compatible avec la charte d’un parc naturel régional dont la commune fait partie.

Cependant, ni un document d’urbanisme, ni une déclaration d’utilité publique ne constituent une mesure d’application d’une charte d’un parc naturel régional. En conséquence, les moyens tirés de l’exception d’illégalité de la charte sont inopérants à l’encontre d’une décision approuvant un POS ou déclarant d’utilité publique un projet. En revanche, il est possible de contester le refus de modifier un document d’urbanisme ou de déclarer d’utilité publique une opération si ce refus est incompatible avec la charte d’un parc naturel régional.

Enfin, la Haute Juridiction semble affirmer le caractère réglementaire de la charte d’un parc naturel régional, en l’espèce, celui des volcans d’Auvergne. En effet, elle rejette l’argument tiré de l’illégalité de la charte car celle-ci comporterait des dispositions réglementaires trop précises sur l’implantation des zones d’activité. En conséquence, elle semble lui reconnaître indirectement un caractère réglementaire.

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 2 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la commune de Manzat, représentée par son maire ; la commune de Manzat demande au Conseil d’Etat : 1°d’annuler l’arrêt du 23 mars 2006 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l’annulation d’une part, du jugement du 13 juin 2003 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetant sa demande d’annulation de la décision du 8 octobre 2001 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de déclarer d…
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