CE, 30 novembre 2007, Ministre de l’Équipement c/ Monsieur Chevrand et madame Padilla, no 284721

Publié le

En application des dispositions des articles L. 121-2, L. 123-7, L. 123-10 et L. 123-14 du Code de l’urbanisme, le préfet dispose de procédures spécifiques, avant l’enquête publique, lui permettant d’obtenir d’une commune la prise en compte, à l’occasion de la révision d’un plan local d’urbanisme (PLU), d’un projet d’ouvrage public.

Dans cet arrêt, le Conseil d’État précise que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le préfet puisse demander, au nom de l’État et sous forme d’observations formulées au cours de l’enquête publique, la réservation d’un emplacement au profit d’un service ou équipement public. Dès lors, à la condition que la modification ainsi proposée ne remette pas en cause l’économie générale du PLU, le conseil municipal peut régulièrement l’approuver à l’issue de l’enquête publique.

En l’espèce, la haute juridiction administrative considère que la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit en annulant la délibération attaquée qui crée l’emplacement en cause, au motif que le préfet n’a pas utilisé l’une des procédures spécifiques visées dans les articles précités mais la procédure de droit commun, également ouverte au public.

Vu le recours du Ministre des Transports, de L’Equipement, du Tourisme et de la Mer, enregistré le 2 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat ; le Ministre des Transports, de L’Equipement, du Tourisme et de la Mer demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler l’arrêt du 7 juillet 2005 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon, sur la requête de M. A et de Mme B, a, d’une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 juin 2004 en tant qu’il a rejeté la demande de M. A et de Mme B tendant à l’annulation de la délibération du conseil municipal de…
Pour lire la suite du contenu, testez gratuitement pendant 15 jours
Déjà abonné ?
Pour acceder à ces contenus, merci de vous connecter.