CE, Avis, 12 février 1993, Ehrard, no 138066
Le maire de la commune de Crès accorde une permis de construire à un particulier et cette décision est attaquée devant le juge administratif. Le tribunal administratif de Montpellier décide de renvoyer au Conseil d’État le dossier en soumettant à son examen plusieurs questions d’interprétation.
La caducité des règles d’urbanisme approuvée par un arrêté de lotissement intervient-elle de plein droit au terme du délai de dix ans décompté à partir de la date des autorisations de lotir délivrées ?
Dans le cas où la caducité serait conditionnée par l’accomplissement régulier de mesures d’information prescrites par l’article R. 315-44-1 du Code de l’urbanisme, ces mesures peuvent-elles intervenir avant la date d’entrée en vigueur choisie par le législateur pour les dispositions de cet article ?
Le Conseil d’État répond à la première question en considérant que les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement cessent de plein droit de s’appliquer au-delà du délai de dix ans, en l’absence de décision contraire émanant de la majorité des colotis, lorsqu’un plan d’occupation des sols a été approuvé.
Ensuite, les juges du Palais-Royal considèrent que les dispositions de l’article précité du Code de l’urbanisme ne subordonnent pas l’application de la loi à des conditions que celle-ci n’a pas prévues. Les mesures d’informations ne conditionnent donc pas l’application de la règle de la caducité.