CE, Avis, 5 juillet 1991, Mesdames Caussieu et Gavinet, no 124072

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Le maire de la commune de Norville délivre quatre permis de construire et ces décisions sont attaquées devant le juge administratif. Le tribunal administratif de Versailles décide de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d’État, avant de statuer. Le juge pose ainsi deux questions d’interprétation du Conseil d’État :

La caducité des règles d’urbanisme approuvées par un arrêté de lotissement est-elle applicable aux lotissements approuvés depuis plus de dix ans ? La division foncière approuvée par autorisation de lotir constitue-t-elle, au sens de l’article L. 315-2-1 du Code de l’urbanisme, une règle d’urbanisme ?

À la première question le Conseil d’État répond que les règles d’urbanisme contenues dans les documents d’un lotissement cessent de s’appliquer lorsqu’un plan d’occupation des sols (POS) a été approuvé, au terme de dix années. Ces règles sont donc applicables aux lotissements qui, à cette date, avaient fait l’objet d’une autorisation de lotir délivrée depuis plus de dix ans.

À la seconde demande d’interprétation, les juges du Palais-Royal considèrent que les indications du plan de division parcellaire d’un lotissement constituent des règles d’urbanisme au sens de l’article L. 315-2-1 du Code de l’urbanisme, dès lors que le plan a été approuvé par l’arrêté autorisant la création du lotissement.

Vu, enregistré le 15 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’État, le jugement du 11 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles, avant de statuer sur les demandes de Mmes Caussieu et Gavinet tendant à l’annulation de quatre permis de construire délivrés par le maire de La Norville (Essonne), a décidé, par application des dispositions de l’article 12 de la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d’État, en soumettant à son examen les questions de savoir : d’une part…
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