Doit-on conclure du 3o l'arrêté du Conseil d’État no 3614433 du 11 février 2015 qu'une décision de sursis à statuer, prise sur le fondement de l'article L. 153-11 (anc. art. L. 123-6), peut être opposée lorsque les conditions sont réunies, dès lors que le débat des orientations générales du PADD est réalisé, et ce, jusqu'à l'approbation du PLU ?

Par Doriane Brillier Laverdure

Publié le

Selon le dernier alinéa de l’article L. 153-11 du Code de l’urbanisme : « L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. »

En la matière, les juridictions administratives considèrent de longue date que l’autorité administrative compétente doit surseoir à statuer sur l’autorisation d’urbanisme sollicitée lorsque les conditions requises à cet effet sont remplies et jusqu’à ce que le nouveau document d’urbanisme opposable soit devenu exécutoire (CE, 6 nov. 1981, no 18586). Et pour cause : avant qu’elles ne soient devenues exécutoires, les dispositions du nouveau document d’urbanisme ne sont pas juridiquement entrées en vigueur et sont donc inopposables aux tiers, sauf dans le cas particulier d’une mesure de sursis à…
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