CE, 11 décembre 2002, Époux Fénelon et Levacher, no 244874

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Des propriétaires de terrains décident de bâtir dessus et constituent pour cela une association foncière urbaine libre (AFUL). En cours de constitution de l’AFUL, ils demandent une autorisation de lotir au nom de l’AFUL, qui leur est accordée par arrêté communal.

Une action, en référé, est intentée devant le juge administratif afin de faire annuler l’arrêté autorisant à lotir.

Le Conseil d’État, par cet arrêt, estime que, l’AFUL étant en cours de constitution et qu’un de ses membres la représentant, la théorie de l’apparence pouvait être mise en œuvre par le maire pour accorder l’autorisation de lotir. Il semble que ce qui soit déterminant soit le fait qu’il s’agisse d’une AFUL, car le mandataire d’une société civile ne peut, lui, pas solliciter un permis de construire au nom de la société si elle n’est pas constituée (CE, 14 déc. 1966, Consorts Wetzel).

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 avril et 22 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. et Mme Vincent X..., et M. et Mme Y..., ; M. et Mme X... et M. et Mme Y... demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler sans renvoi l’ordonnance en date du 20 mars 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 octobre 2001 par lequel le maire de Binic a autorisé l’Association foncière urbaine libre de La Rognouse à lotir un…
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