CE, 10 octobre 2003, Commune de Rillieux-la-Pape, no 235723

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Dans cette affaire, le maire d’une commune avait refusé une autorisation de lotir un terrain au motif que ce terrain se situait dans le périmètre de protection d’une source de captation d’eau potable, soumis à un régime d’interdiction générale et absolue de construire. Les requérants contestaient ce refus dans la mesure où la réglementation avait évolué.

Le Conseil d’État donne raison aux requérants puisqu’en application de cette nouvelle réglementation, issue des décrets du 3 janvier 1989 et du 1er août 1961, le maire aurait dû vérifier si la construction envisagée était susceptible d’entraîner une pollution de nature à rendre l’eau impropre à la consommation humaine. Par conséquent, le maire ne pouvait pas se fonder sur une interdiction générale et absolue. La décision du Conseil d’État est logique dans la mesure où il est traditionnellement admis que lorsqu’un arrêté est fondé sur un décret qui est ultérieurement modifié, il devient illégal du fait de la modification de sa base légale.

Par ailleurs, la haute juridiction souligne que le maire n’a pas apporté la preuve que la construction prévue était de nature à entraîner une pollution. Plus encore, le motif d’intérêt public invoqué par le maire ne peut pas être retenu puisque la construction envisagée pouvait être raccordée à un réseau d’assainissement et ainsi pallier les risques de pollution.

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 6 juillet 2001, 7 novembre 2001 et 21 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentés pour la commune de Rilleux-Le-Pape, représentée par son maire en exercice ; la commune de Rillieux-la-Pape demande au Conseil d’État : 1o) d’annuler l’arrêt du 2 mai 2001 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a annulé le jugement du 6 mars 1996 du tribunal administratif de Lyon rejetant la demande de M. et Mme X. tendant à l’annulation de la décision du maire de Rillieux-la-Pape du 2 mars 1995 leur…
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