CE, 1er mars 1996, Syndicat intercommunal d’études et de programmation de la région urbaine de Reims, no 163205

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En l’espèce, les statuts d’un syndicat intercommunal constitués entre un district et des communes prévoient que les membres du comité représentant les communes n’appartenant pas au district sont élus par un collège composé de deux délégués par commune. Les autres membres sont alors désignés par l’organe délibérant du district.

Se posait la question de savoir si cette disposition dérogatoire était compatible avec l’article L. 163-5 du Code des communes. Le Conseil d’État répond par l’affirmative. En conséquence, les communes peuvent être regroupées en secteurs électoraux au sein desquels les conseils municipaux désignent un nombre de représentants, lesquels élisent ensuite les délégués qui sont appelés à constituer l’organe délibérant du syndicat. Ce mécanisme de représentation n’affecte pas le principe de l’administration du syndicat par des représentants de ces conseils municipaux. La disposition dérogatoire ne porte que sur les modalités de désignation des représentants, en ce sens, elle est donc légale.

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour le Syndicat intercommunal d’études et de programmation de la région urbaine de Reims, dont le siège est à l’Hôtel de ville de Reims (51096), représenté par le président de son comité ; le syndicat demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler le jugement du 27 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé, à la demande de l’association Marne nature environnement, sa délibération du 7 avril 1992 portant approbation du schéma directeur de la région…
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