CE, 30 décembre 1997, Société de protection de la nature de Sète-Frontignan-Balaruc, no 102023

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Pour la construction d’une déviation d’un chemin, une déclaration d’utilité publique a été prise par arrêté préfectoral. Pour contester le projet, des tiers ayants droit estiment que la concertation est irrégulière. Le juge administratif est saisi mais rejette la demande.

Le Conseil d’État est saisi d’un pourvoi. Cependant il rejette le pourvoi notamment au motif que la concertation doit avoir lieu avant que le projet « ne soit arrêté dans sa nature et ses options ». Il ne faut pas que les actes de réalisation effective aient été pris. En l’espèce, la concertation s’est déroulée avant la déclaration d’utilité publique.

Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la Société de protection de la nature de Sète-Frontignan-Balaruc, dont le siège est ... ; la Société de protection de la nature de Sète-Frontignan-Balaruc demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler le jugement du 13 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 29 septembre 1987 du préfet de l’Hérault déclarant d’utilité publique la construction d’une déviation du chemin départemental n°2 au nord de Sète entre "la pointe…
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