CE, 9 février 1996, Commune de Coulanges-les-Nevers, no 111966
S’agissant de la validité d’un certificat de conformité, le Conseil d’État pose le principe selon lequel la circonstance qu’un permis de construire aurait été obtenu par fraude n’est pas un motif de refus valable d’un certificat de conformité, et ce à partir du moment où le pétitionnaire est bien titulaire d’un permis de construire à la date à laquelle il est statué sur la demande de certificat de conformité.
Ce principe est cohérent avec les articles R. 460-3 et R. 460-4 du Code de l’urbanisme selon lesquels le certificat de conformité a pour objet de vérifier que les travaux autorisés dans un permis de construire ont été exécutés en conformité avec cette autorisation. Le principe dégagé par le Conseil d’État s’inscrit dans un courant jurisprudentiel bien établi d’après lequel la légalité d’un certificat de conformité s’apprécie au regard des dispositions du permis de construire (CE, 4 juill. 1994, Monsieur et madame Simon-Michel, no 119829).