L’autorisation préfectorale préalable en zone de montagne n’est plus tacite

Par Loïc Baldin

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Par un décret no 2018-1237 du 24 décembre 2018, publié deux jours plus tard au Journal officiel, le législateur a prévu un nouveau cas d’exception au principe selon lequel le silence de l’administration vaut acceptation, codifié à l’article L. 231-1 du Code des relations entre le public et l’administration. 

En application de l’article 76 de la loi no 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, dite « loi Montagne », le silence de l’État au bout de 4 mois, sur une demande d’autorisation préfectorale relative aux travaux de restauration, de reconstruction ou d’extensions limitées des chalets d’alpage et des bâtiments d’estime en zone de montagne, ne peut plus valoir acceptation.

Cette nouvelle exception résulte de la création d’un nouvel article R. 122-3-1 du Code de l’urbanisme selon lequel : « le préfet territorialement compétent dispose d’un délai de 4 mois, à compter de la date de réception de la demande pour notifier au demandeur l’autorisation expresse prévue au cinquième alinéa de l’article L. 122-11. Faute de délivrance de l’autorisation dans ce même délai, cette dernière est réputée rejetée. »

Précisons que cette disposition est applicable aux demandes d’autorisations présentées à compter du 1er février 2019.

Ainsi, l’autorisation préfectorale préalable à la délivrance de l’autorisation de construire n’est donc plus tacite.