Le délai d’expiration d’un permis de construire pour interruption des travaux se cumule avec le délai d’expiration de droit commun
L’article R. 424-17 (ancien R. 421-32) du Code de l’urbanisme dispose que « le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification » de l’autorisation.
Si la « nouvelle » rédaction de cet article, issue du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2017, précise désormais qu’il « en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année », l’ancienne rédaction (« Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année ») laissait planer le doute si l’interruption des travaux pendant une durée supérieure à un an avant l’expiration du délai de droit commun (porté de manière expérimentale à trois ans par le décret du 19 décembre 2008 avant d’être consacré par le décret n° 2016-6…
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