Le Tribunal des conflits précise les conditions dans lesquelles une concession d’aménagement doit en réalité être regardée, en tout ou partie, comme un contrat de mandat
Lorsque le concessionnaire conclut avec des entreprises tierces des conventions en vue de réaliser des opérations de construction, la question peut se poser de l’existence d’un mandat sur la base duquel ce « concessionnaire » va en fait conclure, non pour lui-même, mais au nom et pour le compte de la personne publique lesdites conventions.
La conséquence concrète est qu’en l’absence de mandat, ces contrats sont des contrats de droit privé, alors que la qualification de contrat administratif, pourra, le cas échéant, être retenue dans le cas contraire.
Le Tribunal des conflits, dans un arrêt en date du 15 octobre 2012, avait estimé « qu’en l’absence de conditions particulières », le concessionnaire ne peut être regardé comme un mandataire agissant pour le compte de la personne publique.
Dans son arrêt du 11 décembre 2017, la haute juridiction a explicitement consolidé sa jurisprudence par le considérant de principe suivant :
« Considérant que le titulaire d’une convention conclue avec une collectivité publique pour la réalisation d’une opération d’aménagement ne saurait être regardé comme un mandataire de cette collectivité ; qu’il ne peut en aller autrement que s’il résulte des stipulations qui définissent la mission du cocontractant de la collectivité publique ou d’un ensemble de conditions particulières prévues pour l’exécution de celle-ci, telles que le maintien de la compétence de la collectivité publique pour décider des actes à prendre pour la réalisation de l’opération ou la substitution de la collectivité publique à son cocontractant pour engager des actions contre les personnes avec lesquelles celui-ci a conclu des contrats, que la convention doit en réalité être regardée, en partie ou en totalité, comme un contrat de mandat, par lequel la collectivité publique demande seulement à son cocontractant d’agir en son nom et pour son compte, notamment pour conclure les contrats nécessaires ».
Il en résulte que l’hypothèse où une concession d’aménagement devra, en tout ou en partie, être regardée comme un contrat de mandat dépendra « des stipulations qui définissent la mission du cocontractant » ou « d’un ensemble de conditions particulières prévues pour l’exécution de celle-ci ».
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