CE, 8 novembre 2000, EURL Les Maisons traditionnelles, no 197505
Le permis de construire et le permis de démolir obéissent en principe à des régimes distincts. Cependant, les deux régimes de péremption se confondent dans l’hypothèse où à la fois un permis de démolir et un permis de construire ont été délivrés. C’est ce qu’avait déjà eu l’occasion de souligner le Conseil d’État en décidant que le délai de péremption d’un permis de construire est interrompu par l’exécution de travaux autorisés par un permis de démolir, et ce dès lors que ces travaux ont revêtu une certaine importance et ne sont pas dissociables des travaux de construction prévus par le permis de construire (CE, 25 juillet 1975, no 94265). Le Conseil d’État confirme ici cette position en retenant, dans l’hypothèse inverse, que l’interruption des travaux pendant plus d’un an après la démolition a pour effet de rendre caduc le permis de construire de sorte que le délai d’interruption devait être décompté à partir de l’arasement du bâtiment démoli.
L’autre apport de cet arrêt touche au contentieux des arrêtés ordonnant l’interruption des travaux. Le Conseil d’État rappelle ici que le maire exerçant les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L.480-2 du Code de l’urbanisme agit toujours en qualité d’agent de l’État (CE,16 novembre 1992, Ville de Paris, no 96016). Par conséquent, seul le ministre peut faire appel d’un jugement rendu dans le cadre d’un recours exercé contre l’arrêté du maire.