Sanction du requérant reprenant en appel un moyen soulevé à l’expiration du délai de cristallisation des moyens
L’article R. 600-4 du Code de l’urbanisme, abrogé par le décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016, disposait que « saisi d'une demande motivée en ce sens, le juge devant lequel a été formé un recours contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager peut fixer une date au-delà de laquelle des moyens nouveaux ne peuvent plus être invoqués ».
Il en résultait qu’une ordonnance pouvait « cristalliser » les moyens soulevés en contentieux de l’urbanisme à une date au-delà de laquelle ils deviennent irrecevables.
Cette solution a été généralisée à tout le contentieux administratif par les dispositions de l’article R. 611-7-1 du Code de justice administrative instituées par le décret précité et applicables depuis le 1er janvier 2017.
S’il est de jurisprudence constante qu’un requérant ne peut soulever pour la première fois en appel un moyen reposant sur une cause juridique (en matière de recours pour excès de pouvoir, deux causes juridiques se distinguent : celle tenant à la légalité externe de l’acte et celle tenant à sa légalité interne) distincte de ceux soumis au tribunal administratif en première instance (CE, 23 fév. 2001, n° 208440, inédit au Lebon ; CAA Nantes, 2 déc. 2005, n° 03NT00969, inédit au Lebon), la cour administrative d’appel de Bordeaux a davantage restreint la recevabilité des moyens d’appel de ce requérant.
Elle a en effet estimé qu’il résulte des dispositions de l’ancien article R. 600-4 du Code de l’urbanisme « et de leur finalité que si en principe un requérant peut invoquer pour la première fois en appel un moyen se rattachant à une cause juridique déjà discutée en première instance avant l’expiration du délai de recours, il n’est en revanche pas recevable à invoquer en appel un moyen présenté tardivement en première instance pour avoir été soulevé postérieurement à la date indiquée dans l’ordonnance prise sur le fondement de l’article R. 600-4 du Code de l'urbanisme ».
Il n’est pas certain que le Conseil d’État valide ce raisonnement qui mériterait confirmation, étant donné qu’il restreint l’étendue de la recevabilité de l’appel du requérant.
Restriction qui pourrait même, dans l’hypothèse où il ne se prévaudrait que du seul moyen « tardif » en appel, rattachable néanmoins à une cause juridique régulièrement soulevée en première instance, être totale.
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