La décision de préemption

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Un formalisme précis doit être respecté du fait des enjeux véhiculés par le droit de préemption. La décision doit indiquer les visas et notamment celui de la délibération ayant institué le droit de préemption urbain et, le cas échéant, celui de la délibération accordant une délégation et celui relatif à l’avis des services du domaine. Elle doit également comprendre les références de la déclaration d’intention d’aliéner ainsi que la désignation du bien.

En outre, la décision doit, pour être légale, comprendre : soit le prix auquel la préemption est effectuée tel que déclaré dans la déclaration d’intention d’aliéner, soit une offre de prix ainsi que l’énoncé de la motivation de la préemption. Pour être exécutoire elle doit être notifiée puis publiée après que le représentant de l’État ait exercé son contrôle de légalité à l’issu duquel est enclenché la procédure d’acquisition ce qui a pour effet de priver le vendeur de la possibilité de réaliser la vente envisagée. Enfin, il existe des cas dans lesquels des biens sont partiellement soumis au droit de préemption, ce qui offre la possibilité de ne préempter qu’une fraction du bien. Il peut aussi arriver qu’une même unité foncière soit soumise à deux droits de préemption, imposant alors une déclaration d’intention d’aliéner pour chacun des droits de préemption concernés.

Ses préalables, sa nature et sa forme. La décision de préempter est prise par l’autorité compétente pour exercer ce droit. La forme administrative qu’elle doit revêtir est celle des actes correspondant à cette autorité. Ainsi, si le conseil municipal est compétent, il s’agira d’une délibération ; si cette compétence a été déléguée au maire, il s’agira d’un arrêté municipal. Une simple mention portée à même sur la DIA selon laquelle la commune souhaite faire usage de son droit de préemption est sans effet juridique (Rép. min. no 12025 : JO Sénat, 19 déc. 2019, p. 6256) et ne peut conduire à…
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