Le sursis à statuer recadré dans le temps
Ainsi qu’il était prévu au dernier alinéa de l’article L. 153-11 du Code de l’urbanisme (anciennement art. L.123-5), « à compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan ».
On sait juridiquement que cette disposition législative, applicable tout autant à l’élaboration qu’à la révision d’un PLU, n’était pas tout à fait vraie et ne devait pas être prise à la lettre.
En effet, le sursis à statuer devait être précédé de quelques conditions pour être mis en œuvre (1). Cela n’évitait pas un recours excessif à cette procédure, ce à quoi la loi Égalité et Citoyenneté vient de mettre fin (2).