CE, 5 octobre 1990, Commune de Levallois-Perret, no 100062

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Dans cet arrêt, le Conseil d’État vient préciser les conséquences juridiques pouvant résulter de l’application du principe d’indépendance des procédures dans le cadre d’une opération d’aménagement.

Dans cette décision, le juge administratif suprême estime que si l’irrégularité de la procédure d’aménagement est inopérante à l’égard de la déclaration d’utilité publique (DUP), il n’en est pas de même s’agissant de l’incompatibilité d’un plan d’aménagement de zone (PAZ) avec un document d’urbanisme. Dès lors, la haute juridiction administrative considère que l’incompatibilité d’un PAZ avec le schéma directeur de la région Ile-de-France conduit à l’annulation de la DUP ayant permis l’acquisition des terrains.

Cette jurisprudence, si elle porte en quelque sorte atteinte au principe d’indépendance des procédures en matière d’aménagement, n’est cependant pas surprenante dans la mesure où la DUP doit en principe elle-même être compatible avec les documents d’urbanisme.

Vu 1°, sous le numéro 100 062, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juillet 1988 et 26 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la commune de Levallois-Perret, représentée par son maire en exercice, (Hôtel de ville, 92300), et tendant à ce que le Conseil d’Etat : - annule le jugement du 7 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris à la demande de M. Philippe X... et autres a annulé les arrêtés du 7 octobre 1986 par lesquels le commissaire de la République des Hauts-de-Seine a d’une part approuvé le plan d…
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