CE, 6 juillet 2005, Madame Corcia et Association des riverains des hespérides et du Mourre-Rouge à la pointe, no 277276
Pour proroger le délai de recours contentieux contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol ou contre un document d’urbanisme, un recours administratif doit être notifié par son auteur aux défendeurs dans les 15 jours de sa présentation (C. urb., art. R. 600-1). Selon le Conseil d’État, il ne faut pas pour autant en déduire que l’absence de notification ou la notification tardive entraîne l’irrecevabilité de tout recours ultérieur, la jurisprudence administrative ayant admis de longue date que si le juge administratif est saisi avant l’expiration de ce délai il ne peut pas opposer l’irrecevabilité (CE, 1er mars 1996, Association Soisy Etiolles environnement, no 175126). En réalité, la conséquence du défaut de notification est de ne pas pouvoir conserver le délai du recours contentieux. Par ailleurs, si un recours administratif a été formé et n’a pas été notifié dans les quinze jours, il ne sera pas possible de proroger le délai de recours contentieux en présentant un second recours administratif et en le notifiant au défendeur.
Sous l’ancien régime applicable aux autorisations d’urbanisme, la jurisprudence avait dégagé le principe selon lequel au-delà de quatre mois il ne pouvait y avoir retrait, sauf demande du bénéficiaire. En l’espèce, le Conseil d’État admet une exception à ce principe et affirme que la délivrance d’un permis de construire modificatif rapporte le permis de construire précédemment délivré, et ce même si la délivrance d’un permis modificatif intervient postérieurement au delai de retrait du permis.