CE, 7 janvier 1991, Commune de Rochefoucauld c/ SA Sochater, no 81756

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Dans cet arrêt, le Conseil d’État apporte des précisions sur les procédures de modification d’un plan d’occupation des sols (POS).

Il est ainsi rappelé que la modification du plan d’occupation des sols est une procédure que la commune peut mener à bien de façon autonome.

Toutefois, l’article L. 123-4 du Code de l’urbanisme prévoit qu’un plan d’occupation des sols peut être modifié par délibération du conseil municipal à condition qu’il ne soit pas porté atteinte à son économie générale et que la modification ne concerne pas les espaces boisés classés ou ne comporte pas de graves risques de nuisances.

Ainsi, l’arrêt rappelle que cette modification n’est possible, en outre, qu’à la condition que la modification du POS ne comporte pas de graves risques de nuisances.

En l’espèce, les modifications du POS comportaient, eu égard à la nature des activités susceptibles d’être autorisées sur des secteurs prélevés au sein de zones naturelles peu éloignées de zones d’habitations, de graves risques de nuisances.

En présence de graves risques de nuisances, les modifications du plan d’occupation des sols ne peuvent être légalement décidées selon la procédure prévue à l’article L. 123-4 du Code de l’urbanisme.

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d’État le 4 septembre 1986, présentés par la commune de La Rochefoucauld, représentée par son maire dûment habilité par une délibération du conseil municipal du 7 août 1986 ; la commune demande que le Conseil d’État : 1o) annule le jugement du 25 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé une délibération du 19 février 1985 approuvant la modification du plan d’occupation des sols de la commune ; 2o) rejette la demande présentée par la société anonyme Sochater et l…
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