CE, 7 mai 1982, Ministre de l’Environnement et du Cadre de vie c/ Société des filatures et teinturerie de Saint-Épin, nos 19083 et 19356

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Le préfet du Val-d’Oise refuse à une société sa demande d’autorisation de coupe d’arbres. La société conteste cette décision devant le tribunal administratif d’Amiens qui l’annule par un jugement du 22 mai 1979.

Le ministre de l’Environnement et du Cadre de vie et le ministre de l’Agriculture forment un recours devant le Conseil d’État. Les juges du Conseil considèrent que si l’établissement d’un plan d’occupation des sols (POS) de la commune concernée avait été prescrit et que le bois concerné par la demande de coupe d’arbres pouvait être classé en espace boisé à conserver, le POS n’avait pas encore été rendu public et qu’ainsi le préfet ne pouvait motiver son refus par ce motif.

 
Vu le code forestier, notamment son article 157 ; le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 130-1, R. 130-1 à R. 130-6, L. 123-5 et R. 123-25 à R. 123-29 ; le code des tribunaux administratifs ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 septembre 1977 ; Considérant... [jonction]... Considérant qu’aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme, & quot ; dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l’établissement d’un plan d’occupation des sols a été prescrit mais où ce plan n’a pas encore été…
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