La commune qui devient propriétaire des voies et espaces communs d’un lotissement à la suite de leur rétrocession n’a pas la qualité de colotie. Les stipulations du cahier des charges du lotissement ne lui sont donc pas opposables. Dans un arrêt publié au Bulletin, la Cour de cassation indique que la procédure de modification des documents du lotissement prévue à l’article L. 442-10 du Code de l’urbanisme n’a pas vocation à s’appliquer dans cette hypothèse.
En l'espèce, le cahier des charges d'un lotissement prévoyait la rétrocession à la commune de l'ensemble des voies et espaces communs, conformément aux articles R. 442-7 et R. 442-8 du Code de l'urbanisme. Après avoir intégré un espace vert à son domaine public, la commune l'avait déclassé, en raison de sa désaffectation, puis cédé à une SCI qui y avait édifié un bâtiment. Des colotis demandaient l'annulation de cette vente et la démolition de la construction, estimant que le cahier des charges imposait le maintien de la parcelle en espace vert.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle…
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