Les biens et mutations soumis au droit de préemption commercial

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Sont concernés par le droit de préemption commercial, par ajouts de différents textes, les fonds de commerce, les cessions de bail commercial et les terrains portant ou destinés à porter des commerces d’une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés.

Les mutations de fonds, de terrains ou de baux commerciaux résultant d’une fusion ou encore d’une scission échappent au droit de préemption de l’article L. 214-1, comme les mutations d’immeubles échappent aux autres droits de préemption du Code de l’urbanisme en raison de la transmission universelle de patrimoine qui s’opère dans le cadre de ces opérations.

S’agissant des baux, ne sont soumises au droit de préemption que les cessions par le preneur, à l’exclusion de la conclusion d’un bail ou encore la reprise d’activité après cessation anticipée d’un bail précédent. Mais sans doute faut-il excepter la cession déguisée du bail que constituerait la résiliation amiable anticipée d’un bail moyennant indemnité suivie de la conclusion d’un nouveau bail moyennant un pas de porte égal à l’indemnité versée par le bailleur.

Toutefois, des exclusions sont prévues par l’article R. 214-2 du Code de l’urbanisme, s’ils ne font pas l’objet d’une cession isolée autorisée par le juge (mais dans ce cas, la procédure de préemption commerciale sera spécifique).

Les biens. Il s’agissait, selon l’amendement à la loi de 2005 ayant créé ce nouveau droit de préemption, dans sa rédaction d’origine, des seuls fonds de commerce et des cessions de bail commercial. La commission mixte paritaire a ajouté les fonds artisanaux. En outre, la loi LME du 4 août 2008 (voir ) a inclus dans le champ d’application du droit de préemption « les terrains portant ou destinés à porter des commerces d’une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 m2 ». Il ressort des débats parlementaires que « sont principalement visés les commerces de bouche », mais le décret n…
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