L’article L. 211-4 du Code de l’urbanisme se lit de manière combinée avec l’article L. 213-1 relatif au champ d’application du droit de préemption urbain (DPU). Il dresse une liste de trois cas dans lesquels des aliénations ne sont pas, par exception, soumises au droit de préemption urbain « normal » mais au droit de préemption urbain « renforcé ». La loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 2014 doit s’articuler avec les dispositions existantes en matière de vente de lot de copropriété à usage d’habitation. Cette même loi déplace le droit de préemption sur certaines cessions de parts de société civile immobilière du DPU « renforcé » au DPU « normal ».
Le principe général.
L’article L. 211-4 du Code de l’urbanisme complète le champ d’application du DPU prévu à l’article L. 213-1 en ajoutant une liste de biens exclus. Cependant, ces biens, qui sont exclus du régime normal du DPU, peuvent y être soumis par une décision motivée du conseil municipal, instituant ainsi un DPU dit « renforcé » (DPUR).
Sont donc soumis au DPUR les biens soumis au DPU simple ainsi que les biens visés à l’article L. 211-4. C’est d’ailleurs l’ensemble des biens visés à ce dernier article qui sont inclus dans le DPUR, sans que la commune puisse n’en retenir que…
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