CE, 13 mars 1989, Monsieur Bousquet et autres, no 78030

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La responsabilité de l’Administration peut être engagée lorsque l’autorité compétente a connaissance des risques encourus au moment de la délivrance d’une autorisation mais n’assortit pas son autorisation de prescriptions nécessaires ou ne la refuse pas. Le juge administratif, lorsqu’il doit déterminer la responsabilité de l’Administration, va donc se fonder sur la connaissance des faits de l’Administration au moment de la délivrance de l’autorisation.

En l’espèce, les propriétaires d’une habitation ont subi de graves désordres à la suite d’un affaissement d’un terrain qui avait fait l’objet d’un permis de construire, et souhaitaient engager la responsabilité de l’État.

La juridiction administrative ne retient pas la responsabilité de l’Administration en se fondant sur son absence de connaissance des risques au moment où elle a délivré l’autorisation. En effet, ni les caractéristiques de la zone concernée, ni les expertises intervenues postérieurement aux dégâts ne permettaient de l’informer sur un risque d’affaissement.

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 avril et 19 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’État, présentés pour MM. Robert X., Alain Z., Jean-Pierre A., Maurice Y. et Charles B., demeurant tous au lieudit « Sur Malval » à Saint-Nicolas-du-Port (54210), et tendant à ce que le Conseil d’État : 1o annule le jugement du 27 février 1986 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 4 novembre 1983 du directeur départemental de l’équipement rejetant leur…
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