CE, 25 septembre 1992, Union des industries chimiques, no 88141

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En principe, une circulaire n’a pas valeur réglementaire dans la mesure où il ne s’agit que d’une note ayant vocation à donner des instructions sur le droit existant et son applicabilité. La jurisprudence a admis des exceptions à ce principe, en matière d’installation classée, comme dans cet arrêt, et de façon plus générale en retenant le critère de son caractère impératif.

Dans le présent arrêt, la haute juridiction a retenu qu’une instruction technique, en l’espèce applicable à des entrepôts, pouvait être prise par une autorité ministérielle et ce sur le fondement de la législation des installations classées en lieu et place d’un arrêté. Cette exception n’est cependant applicable qu’aux installations classées et elle est soumise à conditions. Le Conseil d’État retient en effet que le ministre de l’Environnement avait d’une part, respecté la procédure applicable et d’autre part, n’avait pas excédé ses pouvoirs. Pour autant, dans la présente espèce, le Conseil d’Etat ne valide pas toutes les dispositions de l’instruction technique car certaines dispositions ne respectaient pas les conditions précitées.

Cette jurisprudence est libérale et n’aurait certainement plus vocation à s’appliquer de nos jours puisque la jurisprudence retient désormais un seul critère, celui du caractère impératif et général ou non d’une circulaire.

Vu 1o), sous le no 88 141, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’État les 2 juin 1987 et 10 septembre 1987, présentés pour l’Union des industries chimiques et autres ; l’Union des industries chimiques et autres demandent au Conseil d’État d’annuler la circulaire du 4 février 1987 du ministre de l'Environnement, relative aux entrepôts (installations classées pour la protection de l'environnement rubrique no 183 ter) ; Vu 2o), sous le no 91 714, la requête et le mémoire, enregistrés comme ci-dessus le 30 septembre 1987, présentés par l…
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