CE, 27 juillet 2009, Société Boralex Avignonet, no 317060
À l’occasion d’un recours contre l’installation d’éoliennes, le juge administratif effectue le plus souvent un contrôle sur l’impact de telles implantations sur le paysage, la salubrité et la sécurité publique.
En effet, sur la base du contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation et en application de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme, le juge administratif est de plus en plus souvent amené à étudier le risque lié au fonctionnement d’une éolienne sur la sécurité publique.
En l’espèce, une étude d’impact reconnaissait un risque de projection de pales dans un rayon de 500 m, le Conseil d’État a donc confirmé l’annulation d’un arrêté autorisant l’implantation d’éoliennes à 300 m d’une ferme et à 500 m d’un hameau. L’arrêt du Conseil d’État se fonde sur l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme, qui est une disposition d’ordre public. Il importait donc peu que les éoliennes s’intègrent parfaitement aux paysages.