CE, 3 février 1992, Commune de Soulom, no 107037
Dans cet arrêt, le Conseil d’État vient préciser les éléments pris en considération afin de statuer sur la légalité de l’acte arrêtant un projet comme projet d’intérêt général.
La légalité interne d’un projet d’intérêt général s’apprécie notamment dans le cadre de la « théorie du bilan ». Ainsi, le juge examine les avantages et les inconvénients d’une opération soumise à déclaration d’utilité publique.
Au sens de l’article R. 121-13 du Code de l’urbanisme, le juge administratif prend en considération, au regard de l’intérêt public que présente le projet, les atteintes qu’il porte à d’autres intérêts publics, à la propriété privée, ainsi que ses inconvénients d’ordre social.
En l’espèce, le préfet pouvait légalement, à condition qu’il présente un caractère d’utilité publique, arrêter comme projet d’intérêt général au sens de l’article R. 121-13 du même code l’institution d’une zone de protection destinée à prévenir les risques résultant de la présence d’une usine.
Compte tenu de la gravité des risques entraînés par la présence de cette dernière, ni l’atteinte que ce projet porte à la propriété privée ou à d’autres intérêts publics, ni ses inconvénients d’ordre social ne sont considérés excessifs par le Conseil d’État, eu égard à l’intérêt qu’il présente.