CE, 4 novembre 1996, SARL Simofop, no 160910
D’après les dispositions du Code de l’urbanisme (art. L. 460-2 à L. 460-4), l’autorité chargée de délivrer un certificat de conformité des travaux avec le permis de construire doit prendre en compte les travaux réalisés.
Cet arrêt est l’occasion pour le Conseil d’État de préciser ce qu’il entend par la notion de « travaux réalisés » et de poser le principe selon lequel le fait d’utiliser un bâtiment à une autre fin que celle à laquelle il est destiné ne peut être sanctionné au titre du contrôle de conformité. Il est donc clair que l’autorité compétente ne peut pas prendre en considération l’utilisation qui est faite de l’ouvrage après son achèvement.
Cependant, cela ne signifie pas qu’un tel comportement est sans conséquence. La juridiction administrative a en effet précisé que le fait d’utiliser un bâtiment à une autre fin que celle à laquelle il est destiné peut conduire, en cas de fraude, au retrait du permis initial, ce qui constitue indubitablement une sanction lourde de conséquences (CE, 11 déc. 2006, Ville de Paris, no 274851).