Un contentieux n'a plus d'objet quand le projet final est différent de celui prévu dans la demande d’autorisation d’urbanisme pour prendre en compte le refus initial de l’instructeur
Par une décision du 26 septembre 2016, le Conseil d’État a rappelé les conditions dans lesquelles un non-lieu peut être prononcé à l’encontre d’un recours pour excès de pouvoir dirigé à l’encontre d’un arrêté refusant l’octroi d’un permis d’aménager, alors que le pétitionnaire a obtenu une autorisation d’urbanisme ultérieurement à la saisine de la juridiction administrative.
Il sera rappelé qu’une Cour administrative d’appel peut prononcer un non-lieu à statuer sur tout ou partie des conclusions qui lui sont soumises lorsque la disparition de l’objet du litige est survenue entre la date à laquelle la cour a été saisie de ces conclusions et celle de son arrêt.
Ainsi le juge administratif a l’obligation de prononcer un non-lieu lorsque les conditions de ce dernier sont réunies au regard des pièces du dossier, sous réserve d’en informer préalablement les parties en application de l’article R. 611-7 du Code de justice administratif.
Le Conseil d’État a, toutefois,…
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