CE, 6 avril 2001, Commune de Montreuil c/ Monsieur Labbé, no 20723
Dans cet arrêt, le Conseil d’État veille à l’application des textes spécifiques aux zones d’aménagement différé créées avant le 1er juin 1987.
Selon les dispositions du III de l’article 9 de la loi du 18 juillet 1985, une zone d’aménagement différé créée avant l’entrée en vigueur de la loi demeure soumise jusqu’à son terme aux dispositions des articles L. 212-2 et suivants et L. 214-1 et suivants du Code de l’urbanisme. Cette dernière a été fixée au 1er juin 1987.
En l’espèce, le bien objet de la décision de préemption était situé à l’intérieur d’une zone d’aménagement différé créée par un arrêté du préfet du 22 septembre 1981.
Cependant, l’appréciation de la légalité de la décision de préemption n’a pas eu lieu au regard des dispositions législatives maintenues en vigueur pour l’exercice du droit de préemption à l’intérieur des zones d’aménagement différé par le III de l’article 9 de la loi du 18 juillet 1985.
La cour administrative d’appel a ainsi méconnu le champ d’application de la loi.
L’apport principal de cet arrêt est de rappeler la nécessité d’appliquer certains textes spécifiques dans la mise en œuvre du droit de préemption dans les zones d’aménagement différé créées avant le 1er juin 1987.