Le droit de préemption et les mutations d’immeubles à titre gratuit
Le législateur ALUR a franchi les limites traditionnelles cantonnant le champ d’application du droit de préemption urbain et en ZAD aux aliénations à titre onéreux et l’a étendu, pour certains biens seulement et avec d’importantes exceptions, aux mutations à titre gratuit.
À cette fin, la loi du 24 mars 2014 a introduit dans le Code de l’urbanisme l’article L. 213-1-1 soumettant aux droits de préemption les aliénations à titre gratuit d’immeubles ou de droits sociaux des sociétés d’attribution, dès lors qu’elles interviennent en dehors du cadre familial entendu largement.
L’objectif poursuivi par le législateur ALUR était de combattre le contournement du droit de préemption par des ventes déguisées en donation et donnant lieu à des versements occultes dont le bénéficiaire du droit de préemption ne pouvait avoir connaissance. Toutefois, les termes de l’article L. 213-1-1 conduisaient à dépasser cet objectif en soumettant au droit de préemption les donations faites au monde associatif et la question s’était posée de savoir si les legs n’étaient pas également concernés. Le champ d’application de l’article L. 213-1-1 vient donc d’être revu.
Un champ d’application corrigé
Les opérations
L’article L. 213-1-1 modifié par l’article 113 de la loi no 2015-990 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques dite « loi Macron », adoptée le 10 juillet 2015 mais promulguée seulement le 6 août, ne vise plus les aliénations à titre gratuit mais « les donations entre vifs », ce qui conduit avec certitude à exclure les legs du champ d’application du droit de préemption.
Cette même loi a également redéfini extensivement le cercle familial au sein duquel les donations interviennent librement. Ainsi, échappent au droit de…
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