CE, 6 février 1998, Commune de Faverges, no 161812
L’article L. 145-3 du Code de l’urbanisme est une disposition applicable à la préservation des terres agricoles, pastorales et forestières selon laquelle les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières sont préservées.
Selon le Conseil d’État, la légalité des dispositions d’un plan d’occupation des sols révisé doit s’apprécier au regard de cette disposition. Or, en l’espèce, la haute juridiction annule la révision du plan d’occupation des sols qui prévoyait le classement en zone d’urbanisation future de 35 ha de terrains situés dans une plaine alluviale représentant 258 ha, soit 12 % de la commune.