CAA Lyon, 6 janvier 2015, Commune de Monétay-sur-Allier, no 13LY03066
Dans cet arrêt, la commune de Monétay-sur-Allier saisit la cour administrative d’appel afin d’annuler le jugement du tribunal administratif selon lequel la commune a commis une erreur manifeste d’appréciation en approuvant le plan local d’urbanisme (PLU) qui classe en zone naturelle une parcelle enclavée entre une zone urbaine et une zone à urbaniser.
La commune justifie sa décision en expliquant s’être basée sur le fait que la « partie de la parcelle classée en zone naturelle est dépourvue de constructions, [...] qu’elle ne peut être desservie par le chemin communal situé en contrebas et a vocation a être protégée », et que « le classement en litige est compatible avec le schéma de cohérence territoriale ».
Selon l’article R. 123-8 du Code de l’urbanisme, les secteurs d’une commune pouvant être classés en zone naturelle et forestière les secteurs à protéger en raison soit « de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou géologique », soit de l’existence d’une exploitation forestière ou de leur caractère d’espace naturel.
Étant donné que les auteurs du PLU ont eu par ailleurs l’objectif, par ce document d’urbanisme, de favoriser l’activité agricole et d’encourager le développement du vignoble et de limiter l’urbanisation en confortant le bâti existant dans les seuls bourgs-centres, et au vu de sa position, la cour administrative d’appel conforte le jugement du tribunal administratif en concluant également « que la seule circonstance invoquée par la commune que cette partie de la parcelle ne supporte aucune construction ne suffit pas à justifier son classement en zone naturelle ».