Cons. const., 20 avril 2012, Madame Marie-Christine J., no 2012-236 QPC
L’article L. 13-17 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose que « le montant de l’indemnité principale ne peut excéder l’estimation faite par le service des domaines ou celle résultant de l’avis émis par la commission des opérations immobilières, si une mutation à titre gratuit ou onéreux, antérieure de moins de cinq ans à la date de la décision portant transfert de propriété, a donné lieu à une évaluation administrative rendue définitive en vertu des lois fiscales ou à une déclaration d’un montant inférieur à ladite estimation. Lorsque les biens ont, depuis cette mutation, subi des modifications justifiées dans leur consistance matérielle ou juridique, leur état ou leur situation d’occupation, l’estimation qui en est faite conformément à l’alinéa précédent doit en tenir compte ».
Par cette disposition, le législateur a entendu inciter les propriétaires à ne pas sous-estimer la valeur des biens leur ayant été transmis ni à dissimuler une partie du prix d’acquisition de ces biens. L’objectif de lutte contre la fraude fiscale, à valeur constitutionnelle, était poursuivi.
Toutefois, le Conseil constitutionnel, dans cette décision, a considéré que cet article, contesté par voie de question prioritaire de constitutionnalité, ne saurait, sans porter atteinte aux exigences de l’article 17 de la Déclaration de 1789, avoir pour effet de priver le requérant de faire la preuve que l’estimation de l’Administration ne prend pas correctement en compte l’évolution du marché financier. En conséquence, les sages ont estimé que l’article L. 13-17 ne porte pas atteinte à l’exigence selon laquelle nul ne peut être privé de sa propriété que sous la condition d’une juste et préalable indemnité ni à l’indépendance de l’autorité judiciaire et à la séparation des pouvoirs.