Le droit de visite en matière d'urbanisme n'est pas contraire aux libertés constitutionnelles
Les agents du ministère comme les agents de la préfecture peuvent contrôler sur pièces et sur place le déroulement de travaux. Ils ont, sur le fondement de l'article L. 461-1 du Code de l'urbanisme, « le droit de visiter les constructions en cours, de procéder aux vérifications qu'ils jugent utiles et de se faire communiquer tous documents techniques se rapportant à la réalisation des bâtiments, en particulier ceux relatifs à l'accessibilité aux personnes handicapées quel que soit le type de handicap. » Ces procédures ont été contestées par un requérant au motif qu'elles portent atteinte au principe d'inviolabilité du domicile.
L'inviolabilité du domicile est garantie par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'Homme de 1789, qui font partie du bloc de constitutionnalité. La Cour de cassation avait jugé cette question sur la constitutionnalité de l'article L. 480-12 du Code de l'urbanisme, qui sanctionne le refus de laisser les agents opérer la visite et les vérifications prévues à l'article L. 461-1, sérieuse. Elle l'a transmise au Conseil constitutionnel.
Le raisonnement du juge en matière de violation des droits et libertés fondamentales repose sur la proportionnalité de l'atteinte définie par la loi par rapport au but qu'elle poursuit. Pour le juge, le droit de visite a un caractère spécifique et limité, ce qui exclut toute incrimination excessive.
Dès lors, la qualification de délit, puni d'un mois d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 euros, en cas d'obstacle à la visite, est conforme à la constitution.
Sources :
- Cons. const., 9 avril 2015, Marc A., no 2015-464 QPC
- C. urb., art. L. 480-12 et L. 461-1