Le refus d’un permis de construire par un adjoint au maire entache la décision d’incompétence
Le contrôle des décisions administratives par les usagers est une garantie d’un État de droit et est, à ce titre, extrêmement contrôlée par les juridictions. Le Gouvernement, sensible à ce principe, a notamment initié en 2013 deux projets de lois portant sur la transparence de la vie publique (lois no 2013-906 et no 2013-907 du 11 octobre 2013) et mis en place une autorité administrative indépendante en charge de contrôler le respect des normes nouvelles par les décideurs politiques (Haute Autorité pour la transparence de la vie publique).
Un particulier demande un permis de construire modificatif, dans l’objectif d’agrandir un bâtiment agricole et d’en modifier la façade. Par un arrêté municipal, la commune lui oppose un refus. Ce refus est signé par l’adjoint en charge de l’Urbanisme de la ville, titulaire d’une délégation du maire. Cependant, lors du litige devant les juges de première instance, la commune ne produit pas l’original de l’arrêté, mais seulement une photocopie et ne justifie pas de l’inscription de la décision au registre municipal.
Si les juges de première instance admettent que la copie de la décision suffit à emporter le caractère exécutoire de celle-ci, les juges d’appel censurent ce raisonnement. En effet, ils considèrent que la délégation n’est pas valable du fait de l’absence de justification de la commune et qu’ainsi la décision de refus de permis de construire a été prise par une autorité incompétente. Par conséquent, un adjoint au maire, sans délégation, n’est pas compétent pour refuser un permis de construire.
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